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Avocat Pontoise https://avocat-ventura.fr/ Avocat au barreau du Val d Oise Tue, 26 Jun 2018 11:59:45 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://avocat-ventura.fr/wp-content/uploads/2016/10/avocat-pontoise-aurore-ventura-150x150.jpg Avocat Pontoise https://avocat-ventura.fr/ 32 32 116589498 Les divorces contentieux https://avocat-ventura.fr/demande-de-divorce/ Thu, 05 Apr 2018 14:43:45 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=644 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Comment divorcer ? Par Maitre Aurore Ventura Avocat Pontoise (Val d’Oise) Tel  : 0609603798 1- les différents type de divorce Il existe trois types de divorce contentieux : divorce accepté, divorce pour rupture de lien conjugal, divorce pour faute Le divorce accepté Si les époux sont dans l’incapacité […]

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Comment divorcer ?

Par Maitre Aurore Ventura Avocat Pontoise (Val d’Oise) Tel  : 0609603798

1- les différents type de divorce

Il existe trois types de divorce contentieux :

  • divorce accepté,
  • divorce pour rupture de lien conjugal,
  • divorce pour faute

Le divorce accepté

Si les époux sont dans l’incapacité d’établir une convention réglant toutes les conséquences du divorce, l’un des époux devra, afin de ne pas perdre de temps, prendre l’initiative par l’intermédiaire de son avocat de déposer une requête en divorce qui pourra déclencher éventuellement chez son conjoint convoqué par le juge aux affaires familiales un processus de réflexion sur le principe et les conditions du divorce.

L’accord sera formalisé par un procès-verbal d’acceptation lors de la tentative de conciliation en présence obligatoire des parties et des deux avocats.

Cet accord sera alors irrévocable, et les époux assistés de leurs avocats pourront, s’ils s’entendent sur toutes les conditions du divorce, déposer une requête conjointe.

À défaut, l’un des conjoints muni du procès-verbal d’acceptation pourra, assisté de son avocat, prendre seul l’initiative d’introduire une procédure pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Lors de cette audience de conciliation, si les époux sont d’accord, leur acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les deux époux et leurs avocats respectifs. Il est annexé à l’ordonnance.

Ensuite, le juge renvoie les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets. Le procès-verbal doit rappeler le caractère non rétractable de l’acceptation : en effet, il n’est pas possible pour un époux de revenir sur le principe de la rupture une fois son accord donné.

Le divorce pour rupture du lien conjugal

Le divorce pour faute

2- la procédure

Le dépôt de la requête en divorce

 

 

Ordonnance de non-conciliation

Si la conciliation échoue, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Ce document constate, si c’est le cas, l’accord des époux sur le principe du divorce et détaille les mesures provisoires pendant la période de la procédure : résidence des époux, des enfants, pensions alimentaires entre les époux et pour les enfants…

Trois mois pour assigner l’ex-conjoint en divorce

À compter de l’ordonnance, l’époux qui a déposé la requête initiale dispose de trois mois pour assigner l’autre en divorce. Une fois ce délai écoulé, le conjoint qui n’avait pas pris l’initiative de la séparation sur le plan de la procédure peut « prendre la main » et décider de poursuivre la procédure, sachant que l’assignation (par l’un ou l’autre) devra intervenir au plus tard dans les trente mois qui suivent l’ordonnance de non-conciliation, faute de quoi la procédure s’arrête.

Assignation en divorce

 

Jugement de divorce

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mon mari veut divorcer mais pas moi https://avocat-ventura.fr/mari-veut-divorcer-moi/ Mon, 26 Feb 2018 18:21:18 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=617 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Comment divorcer quand le conjoint refuse Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798   Mon mari veut divorcer mais pas moi, que faire si mon conjoint ne veut pas divorcer ? Je souhaite divorcer mais mon mari refuse, est-ce que je […]

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Comment divorcer quand le conjoint refuse

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

 

Mon mari veut divorcer mais pas moi, que faire si mon conjoint ne veut pas divorcer ?

Je souhaite divorcer mais mon mari refuse, est-ce que je peux l’obliger ?

 

Par définition, si un des conjoints refuse le divorce, c’est qu’il n’accepte pas le principe de la rupture du mariage.

Par conséquent, il suffira là aussi au conjoint qui refuse le divorce de faire part au juge aux affaires familiales de son refus lors de l’audience de conciliation pour que la procédure devienne caduque.

Supposons que Madame veuille divorcer, mais que Monsieur ne veut pas. Madame aura deux possibilités pour contraindre son mari à divorcer.

Ces deux possibilités correspondent aux deux dernières formes de divorce :

  • Le divorce pour faute
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En effet, Madame a la possibilité, d’une part, de demander un divorce pour faute. Pour que cette procédure soit envisageable, il faut évidemment que Monsieur ait commis une faute.

Madame devra prouver l’existence d’une ou de plusieurs fautes, et Monsieur tâchera, lors de l’audience de conciliation, de démonter les preuves, documents à l’appui.

Si Monsieur n’a pas commis de faute, Madame n’a qu’une seule possibilité : le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’adultère, pas toujours qualifié de faute

Il n’existe pas de liste exhaustive de faits constitutifs d’une faute. Ils dépendent du contexte et du vécu familial, certains comportements seront qualifiés de fautifs dans un cas et pas dans un autre.

Selon les circonstances, les juges pourront qualifier un adultère de faute grave s’il est commis, par exemple, durant une grossesse, ou ne le qualifieront pas comme tel s’il était connu de l’épouse, si les époux avaient des pratiques libertines ou s’ils étaient déjà séparés…

Le conjoint qui ne contribue pas aux charges du mariage commet aussi une faute. C’est le cas si, sans raison valable, il ne recherche pas d’emploi.

Même chose s’il viole son devoir d’assistance en délaissant son conjoint malade pour vaquer à ses loisirs, s’il abandonne le domicile conjugal, s’il se rend coupable de faits de violences, d’injures, s’il a des comportements vexatoires ou s’il rejette la belle famille.

En définitive tout est affaire de preuve et d’appréciation du juge au regard de la vie du couple.

Monsieur ne pourra pas refuser cette forme de divorce si Madame réussit à prouver que la vie commune est rompue depuis au moins deux ans.

Deux ans est en effet le délai minimum pour que le divorce pour altération du lien conjugal puisse être prononcé.

 

Attention, exprimer son refus de divorcer est une chose, mais il faut mieux éviter de ne pas assister à l’audience de conciliation commandée par le juge aux affaires familiales. En effet, votre présence n’y sera pas considérée comme une acceptation du divorce.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce, le 1er janvier 2005, il n’est plus possible de refuser de divorcer si l’on est séparé de son conjoint depuis plus de deux années et que celui ci décide d’engager une procédure pour altération définitive du lien conjugal.

Il sera toujours possible de faire durer la procédure mais le divorce est inéluctable. Une fois le délai de deux ans depuis la séparation effective écoulé, il est possible de demander que le divorce soit prononcé, sans que l’accord de l’autre époux soit nécessaire.

 

Ainsi, lorsque votre avocat a procédé à votre demande au dépôt de votre requête en divorce,

–        Soit vous viviez déjà séparément de votre conjoint depuis quelques mois. Il ne vous reste plus alors qu’à attendre le nombre de mois nécessaires pour atteindre les 2 ans, avant de procéder à la délivrance de l’assignation et de poursuivre la procédure.

–        Soit vous ne viviez pas encore séparément de votre conjoint et le point de départ de votre délai de 2 ans commencera donc à courir à compter de l’Ordonnance de Non Conciliation qui aura été rendue par le Juge aux Affaires Familiales.

 

C’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui sera saisi de la procédure, il devra statuer sur les conséquences financières (attribution du domicile conjugal, prestation compensatoire, etc…), et sur le sort des enfants (fixation de la résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire). Désormais le juge ne peut pas refuser le divorce dès lors qu’il constate la cessation de la cohabitation depuis au moins 2 ans.

Si votre conjoint a exprimé le désir de divorcer, mais que vous n’êtes pas d’accord avec ses conditions, vous avez tout à fait le droit d’appliquer le refus de divorcer, et ce sans avoir à vous justifier. Vous aurez le droit de suivre une médiation familiale, lors de laquelle un médiateur neutre cherchera à faciliter le dialogue entre vous et votre conjoint.

Le but sera bien entendu de parvenir à un divorce par consentement mutuel, en accordant les ex-époux sur les conditions du divorce :

  • Garde des enfants,
  • Conditions de visite,
  • Montant de la pension alimentaire,
  • Etc.

Si la médiation de divorce ne mène à rien, vous entamerez un divorce conflictuel. Vous devrez alors attendre la décision du juge aux affaires familiales, si votre conjoint a fait déposer une requête en divorce.

Notez cependant que vous pourrez vous-même saisir le juge pour un jugement de contribution aux charges du mariage si votre conjoint se met à dilapider l’argent du ménage. Il sera quoi qu’il en soit recommandé de séparer vos comptes à partir du moment où votre conjoint aura exprimé la volonté du divorce.

 

En revanche, si vous n’y assistez pas, vous risquez de manquer certaines décisions cruciales du juge. En effet, un juge peut prendre des mesures dès l’audience de conciliation, que ce soit à propos de la garde des enfants ou de la pension familiale. Assister à l’audience vous permettra de connaître ces décisions et d’éviter les mauvaises surprise.

 

Contrairement à l’ancien divorce pour rupture de la vie commune, le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur un principe simple : personne ne peut être contraint à rester marié contre sa volonté. La seule condition nécessaire pour pouvoir effectivement divorcer est liée à la communauté de vie : si les époux sont séparés depuis plus de deux ans au moment de l’assignation, alors le divorce sera systématiquement prononcé car « le lien conjugal est définitivement altéré »(Article 237 du Code Civil).

Ce délai de deux ans n’est valable que si les époux ont notoirement rompu toute communauté de vie, sans interruption, depuis au moins deux ans.

Concrètement, cela signifie qu’en cas de réconciliation manifeste, même temporaire, ce délai peut repartir à zéro. D’ailleurs, si les conjoints ne sont pas encore séparés au moment de la demande en divorce, le point de départ du délai sera alors fixé à l’ordonnance de non conciliation.

La demande principale est une demande en divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour faute est celui dans lequel l’époux invoque des faits constitutifs « d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage », imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est celui résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En d’autres termes, quitter le domicile conjugal pendant deux ans ininterrompus peut entraîner le prononcé du divorce, que la séparation ait débuté avant ou après le début de la procédure.

Le conjoint qui reçoit une assignation fondée sur le divorce pour faute doit demander à son avocat de faire valoir ses arguments. Il lui donnera comme instruction de répondre, point par point, aux griefs qui lui sont imputés, en les contestant et en concluant au rejet de la demande de divorce, sans faire de son côté de demande « reconventionnelle » par laquelle à son tour il demanderait le divorce, mais aux torts de l’autre. Pour faire échec à la demande de divorce, il peut ainsi apporter la preuve que les torts qui lui sont reprochés sont inexistants ou de peu d’importance. Il est tout à fait possible dans ces conditions, si les pièces du dossier de l’époux demandeur sont faibles, d’obtenir un rejet du divorce.

Le conjoint qui reçoit une assignation fondée sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal, doit apporter la preuve qu’il n’y a pas eu de séparation, qu’elle a duré moins de deux ans ou encore que la durée de deux ans n’est pas continue parce que les conjoints ont repris la vie commune après une période de séparation. Sachez, en revanche, que si toutes les conditions sont réunies, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera automatiquement prononcé ; celui s’opposant au divorce aura simplement repoussé son prononcé.

 

Par définition, si un des conjoints refuse le divorce, c’est qu’il n’accepte pas le principe de la rupture du mariage.

Par conséquent, il suffira là aussi au conjoint qui refuse le divorce de faire part au juge aux affaires familiales de son refus lors de l’audience de conciliation pour que la procédure devienne caduque.

Supposons que Madame veuille divorcer, mais que Monsieur ne veut pas. Madame aura deux possibilités pour contraindre son mari à divorcer.

Ces deux possibilités correspondent aux deux dernières formes de divorce :

  • Le divorce pour faute
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En effet, Madame a la possibilité, d’une part, de demander un divorce pour faute. Pour que cette procédure soit envisageable, il faut évidemment que Monsieur ait commis une faute.

Madame devra prouver l’existence d’une ou de plusieurs fautes, et Monsieur tâchera, lors de l’audience de conciliation, de démonter les preuves, documents à l’appui.

Si Monsieur n’a pas commis de faute, Madame n’a qu’une seule possibilité : le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur ne pourra pas refuser cette forme de divorce si Madame réussit à prouver que la vie commune est rompue depuis au moins deux ans.

Deux ans est en effet le délai minimum pour que le divorce pour altération du lien conjugal puisse être prononcé.

 

 

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frais notaire divorce consentement mutuel https://avocat-ventura.fr/frais-notaire-divorce-consentement-mutuel/ Mon, 26 Feb 2018 18:05:15 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=615 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorcer chez le notaire Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 L’amendement du 30 avril 2016 propose une modification l’article 229 du Code civil. Un nouvel alinéa est ajouté: Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné […]

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Divorcer chez le notaire

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

L’amendement du 30 avril 2016 propose une modification l’article 229 du Code civil.

Un nouvel alinéa est ajouté: Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

L’amendement introduit une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel. Dans l’exposé des motifs, il est précisé:  » Cette nouvelle catégorie de divorce a vocation à s’ajouter aux cas actuels de divorce, et à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel et les frais notaire divorce consentement mutuel. »

Ce divorce par consentement amiable sans juge sera matérialisé par une convention de divorce négociée par les avocats et qui prendra la forme d’un acte d’avocat.

Une fois négociée et rédigée par les avocats, cette convention sera enregistrée au rang des minutes d’un notaire.

 

Le notaire ne remplace pas le juge, il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats.

Le rôle du notaire dans le divorce est essentiel lorsque les ex-époux ont un patrimoine à partager.

La mission du notaire consiste à recenser les biens des époux et leurs dettes et à établir si les époux se doivent l’un à l’autre des sommes d’argent, puis à établir les modalités du partage. 

Les époux bénéficieront d’un délai de réflexion ou rétractation de 15 jours.

En effet, il est prévu à l’article 229-4. – L’avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception à l’époux qu’il assiste, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

Cette forme de divorce ne pourra être choisie par les parents, si leur enfant a demandé à être entendu par le juge après avoir été informé de cette possibilité par ses parents…

 

La première démarche est de prendre rendez-vous avec un avocat.

Attention, vous ne pourrez plus choisir le même avocat, chacun des époux devra se faire conseiller et assister par un avocat.

Vous devrez donc prendre chacun rendez-vous avec un avocat différent.

  • Les avocats se rapprocheront, des rendez-vous à 4 (les deux époux et les deux avocats) pourront avoir lieu pour finaliser les actes.
  • les actes seront rédigés par les avocats ( article 229-1) : Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
  • Si un enfant est issu du mariage, il devra être informé par ses parents du droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
  • Une fois les actes rédigés, l’article 229-4 du Code civil dispose :

« L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
Ainsi la convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »

Chaque époux bénéficie donc d’un délai de réflexion de 15 jours de réflexion à compter de la réception du projet de convention,

  • Une fois ce délai passé , les actes sont signés par les avocats et les époux ensemble (article 1145 du code de procédure civile). Ces actes pourront être signés par la voie électronique via la plateforme e-barreau.
  • Dans un délai de 7 jours suivant la date de signature de la convention, la convention de divorce accompagnée le cas échéant du formulaire d’information complété par le (ou les) mineurs, est transmise au notaire, à la requête des parties par l’avocat le plus diligent (article 1146 du code de procédure civile)
  • Et enfin, le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang des minutes (article 1146 alinéa 3 du code de procédure civile)
  • Il remettra une attestation de dépôt qui permettra aux avocats des parties de transcrire le divorce en marge des actes de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du code de procédure civile)

Il s’agit d’un point de tension dans les procédures. Les notaires évoquent généralement l’argument de l’acte authentique qu’ils réaliseraient à l’occasion de la procédure. Un tel acte authentique serait enregistrable.

Mais, ici encore, la circulaire est très claire :
Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire ne confère pas à la convention de divorce la qualité d’acte authentique mais lui donne date certaine et force exécutoire à l’accord des parties et entraîne la dissolution du mariage à cette date.

Il convient alors de porter une attention particulière à cette problématique dans les procédures de divorce sans juge actuellement en cours, ou à venir. Il n’est plus possible d’évoquer un texte ambigu ou mal écrit. Les termes de la circulaire sont très clairs et ne permettent aucun doute en la matière.

 

L’attention des époux doit alors être portée sur un point très important. Le dépôt de la convention auprès des minutes d’un notaire ne donne pas lieu à un enregistrement fiscal.

A ce titre, la circulaire du ministère de la justice du 26 janvier 2017 est très précise :
Compte tenu de la spécificité de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, le dépôt visé à l’article 229-1 du Code civil ne donne pas lieu à un acte de notaire au sens du 1°du 1 de l’article 635 du Code général des impôts. En conséquence, il n’impose ni enregistrement ni paiement de l’imposition fixe de 125 euros prévue par l’article 680 de ce même code.

Ils comprennent aussi les débours ou frais que le notaire doit payer à des tiers (coût des documents administratifs dont le notaire a besoin pour rédiger ses actes).

Dans ce cas précis, les frais de notaire varient en fonction de la valeur des biens à partager entre les époux. Le notaire vous expliquera tout cela au cours du rendez-vous et vous donnera une estimation des frais globaux sur le partage des biens immobiliers.

Il est nécessaire de régler ce que l’on appelle communément des frais de notaire. Ils sont composés de :
– droits et taxes comme les droits de mutation ou le droit de partage qui est une taxe de l’Etat qui s’élève à 2,5% du montant du patrimoine des époux. Le notaire la collecte pour l’Etat et la reverse ensuite.
– débours, ce sont les frais que doit payer le notaire à un tiers comme le salaire du conservateur des hypothèques, le géomètre, le commissaire-priseur…Ils représentent 0,10% du patrimoine.
– émoluments du notaire, qui est la rémunération à proprement parler du notaire. Leur montant varie en fonction de l’actif brut mentionné dans l’acte. Ces émoluments proportionnels sont établis par un barème officiel figurant dans un arrêté daté du 26 février 2016.

Ce montant varie en fonction de la nature du divorce mais aussi de la valeur des biens en jeu.
En prenant le temps d’analyser l’ensemble du patrimoine, cela permet de faire des économies car, par la suite, le risque de contentieux post-divorce est limité.

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les effets du divorce cours https://avocat-ventura.fr/les-effets-du-divorce-cours/ Sat, 24 Feb 2018 00:08:12 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=611 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorce tous sur les effets Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et devoirs entre les époux qui vont cesser pour la plupart après le prononcé du divorce. Tout d’abord, le […]

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Divorce tous sur les effets

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et devoirs entre les époux qui vont cesser pour la plupart après le prononcé du divorce.

Tout d’abord, le divorce mettra un terme à l’obligation de fidélité qui liait les deux conjoints. En revanche, il faudra bien prendre garde au fait que cette obligation de fidélité perdure jusqu’au prononcé du divorce, c’est-à-dire pendant l’instance de divorce ! Le conjoint qui entretiendrait une relation avec un tiers durant la procédure de divorce se rendrait coupable d’un adultère.

Les divorces entraînent souvent une disparité de niveaux de vie entre les ex-époux. Notamment, par exemple, quand la femme ne travaillait pas. Le juge peut donc être amené à demander le versement d’une prestation compensatoire pour « indemniser » l’époux lésé. Et cela, quelle que soit la forme du divorce ou les torts éventuels des conjoints. Le juge ne décide qu’en fonction des revenus et besoins de chacun.

Cette prestation compensatoire est en principe versée sous forme de capital, dont le montant est défini en fonction de la situation actuelle des époux mais aussi de son évolution prévisible. Le juge pourra ainsi tenir compte de la perspective prochaine d’une retraite d’un conjoint, de la maladie d’un autre, etc.

En fonction des disponibilités du débiteur, ce capital est versé en une seule fois ou payé en plusieurs fois, sur une période maximale de huit ans.

Même après plusieurs versements périodiques, le débiteur peut décider de solder sa « dette » en une fois sans avoir à obtenir l’autorisation du juge.

Le divorce peut aussi donner lieu au versement d’une prestation compensatoire. Celle-ci a pour objectif de compenser l’écart de revenus entre les deux ex-époux né du divorce.

Exemple classique : la femme qui a mis de côté sa carrière professionnelle pour s’occuper du ménage et des enfants et qui se retrouve sans revenus au lendemain du divorce.

Cette prestation ne s’adresse donc pas aux enfants, mais à l’un des (ex-)conjoints.

Elle prend généralement la forme d’un versement forfaitaire d’un capital. Le montant est fixé de manière irrévocable au moment du jugement de divorce.

 

Concernant ces biens immobiliers en indivision, en cas de divorce :

  • L’un des époux peut proposer à l’autre époux le rachat de sa quote-part 
  • Les deux époux peuvent décider de vendre le bien immobilier : ils se partagent le produit de la vente en fonction de leur quote-part respective

Le régime matrimonial de la communauté universelle implique quant à lui que tous les biens du couple sont communs, c’est-à-dire en indivision. Au moment du divorce, le notaire évalue l’intégralité du patrimoine de deux époux et le partage en deux parts égales.

Les biens immobiliers peuvent être vendus. Dans ces cas-là, le produit de la vente est partagé entre les conjoints en deux parts égales. L’un des conjoints peut également décider de racheter la part de l’autre conjoint.

 

Alors que l’abandon du domicile conjugal était considéré comme une faute, le divorce entraîne la cessation de la communauté de vie : les époux ne sont plus tenus de cohabiter ensemble. Il faut préciser qu’en pratique, cette obligation cesse souvent avant le prononcé du divorce : le juge saisi d’une requête en divorce ordonnera la plupart du temps la cessation de la communauté de vie pour des raisons pratiques évidentes.

Le divorce supprime l’obligation de secours : les deux anciens conjoints ne sont tenus l’un envers l’autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d’autres termes, une personne n’est plus tenu de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.

Les époux ne seront plus liés par le devoir d’assistance : les deux conjoints n’ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.

Finalement, chacun n’est plus tenu de contribuer aux charges du mariage, c’est-à-dire aux dépenses de la famille. Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l’autre conjoint. En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement des dettes contractées par l’un ou l’autre conjoint avant le prononcé du divorce.

Les caractères de la prestation compensatoire

4 caractères procédant du principe de concentration dans le temps des effets du divorce:

1/ la prestation compensatoire prend la forme d’un capital (article 270). On a voulu ainsi supprimer les difficultés d’exécution que posait la pension alimentaire d’avant 1975 au fur et à mesure que les années passaient.
Cependant, par exception, elle peut prendre la forme d’une rente dans le cas seulement où le créancier de la prestation ne peut pas subvenir à ces besoins en raison de son age ou de son état de santé (article 276). Dans ce cas, sans doute faut-il une motivation spéciale d’un jugement. Le juge peut attribuer une prestation pour partie en capital et pour partie en rente.

Quelques précisions:

– En capital: la rente prend la forme, soit du versement d’une somme d’argent (article 274 al 1 1°) qui peut être étalée dans le temps, jusqu’à 8 ans, sous la forme de versement annuel ou mensuel annexés (article 275); soit la forme d’un abandon en nature de biens meubles ou immeubles; soit uniquement pour l’usage ou l’habitation, soit pour l’usufruit, soit pour la toute propriété. Ils peuvent être viagers ou temporaires (article 274 al 1 2°).
– En rente: la prestation compensatoire est nécessairement viagère (article 276), elle ne peut pas être temporaire, sauf si elle est fixée par la convention homologuée des époux dans un divorce par consentement mutuel.
Cette rente peut être uniforme, progressive ou dégressive selon l’évolution prévisible des besoins et des ressources. Mais elle est indexée de plein droit.

Suivant une jurisprudence contestable, elle ne peut pas être assortie d’une condition, et notamment de la condition de non remariage ou de non concubinage. Il ne peut pas être dit que la rente cessera dans ces 2 cas.

– En capital ou en rente, le montant de la prestation est fixé en fonction de sa finalité, compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Il dépend des besoins et de ressources présentes et à venir des époux. Pour fixer ce montant, la loi invite le juge à prendre en compte certaines données qu’elle énumère dans une liste qui n’est pas exhaustive (article 271): la durée du mariage; l’age et l’état de santé des époux; l’éducation des enfants cad pour le passé, les choix professionnels que l’éducation a motivé (abandon de la profession), le temps qu’il a fallu consacrer, et pour l’avenir pour le temps qu’il faudra y consacrer; qualification professionnelle des époux et leur disponibilité à de nouveaux emplois; les droits existants ou prévisibles; les droits à retraite (ouverte ou future); l’état des patrimoines des époux après liquidation du régime matrimonial.

– En capital ou en revenu, la prestation compensatoire peut être assortie de garanties que le débiteur est tenu de fournir sur décision du juge. Ceci se conçoit pour une prestation compensatoire sous forme de rente ou sous forme de capital monétaire payable à tempérament. Cette garantie peut être une sûreté réelle (gage) ou personnelle (cautionnement, assurance vie).

 

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divorce credit en cours https://avocat-ventura.fr/divorce-credit-cours/ Sat, 24 Feb 2018 00:04:23 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=609 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorce quoi faire avec le crédit immobilier Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 L’un des époux souhaite conserver le logement, mais vous avez un crédit immobilier en cours. Dans le cas le plus fréquent, l’un des deux conjoints souhaite rester […]

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Divorce quoi faire avec le crédit immobilier

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

L’un des époux souhaite conserver le logement, mais vous avez un crédit immobilier en cours.


Dans le cas le plus fréquent, l’un des deux conjoints souhaite rester propriétaire du bien immobilier, donc l’un rachète la part de l’autre. Celui qui veut conserver le bien immobilier est par principe prioritaire pour racheter sa part à l’autre. Il faudra dans ce cas qu’il dispose de la solvabilité suffisante et qu’il obtienne l’accord de la banque pour reprendre le prêt à sa charge. Il sera nécessaire de faire intervenir un notaire afin que soit actée la cession des parts et modifié le titre de propriété du bien.

Le conjoint qui cède sa part du bien immobilier pourra alors solliciter auprès de la banque sa désolidarisation de l’emprunt commun (article 1215 du Code civil) afin de ne pas être redevable des échéances impayées si l’ex-époux est dans la capacité de régler son dû. Attention: cette désolidarisation nécessite l’accord de la banque, qui est tout à fait libre de la refuser, et ce même dans l’hypothèse où le juge aurait, dans le cadre de l’instance de divorce, dispensé l’époux concerné de toute contribution au remboursement du prêt. La banque n’ accordera pas la désolidarisation si elle estime que l’époux emprunteur n’a pas les finances suffisamment solides pour assumer seul la totalité du crédit, car il devra pouvoir assumer en plus du solde de crédit en cours, la soulte, les charges courantes, ainsi qu’une éventuelle pension alimentaire.

Les alternatives:

  • La banque étudiera la nouvelle situation de l’emprunteur et pourra lui proposer un réaménagement de crédit afin de faciliter le remboursement du prêt.
  • L’emprunteur pourra apporter une caution ou une hypothèque afin de compenser.
  • Il aussi souscrire un rachat de crédit qui couvrira le remboursement anticipé du premier prêt. Néanmoins, un tel choix n’est pas forcément avantageux et doit être soigneusement évalué, car beaucoup de frais sont à prévoir (notamment les garanties que demandera cet établissement ainsi que l’éventuelle indemnité de remboursement anticipée relative aux prêts remboursés)

Exemple: Votre maison a été estimée à 200 000 euros. Il reste 40 000 euros de crédit. Vous vous êtes mariés sous le régime de la communauté de biens, donc la part de chacun est de 50 %. La soulte à verser pour devenir le seul propriétaire est de (200 000 – 40 000) / 2, soit 80 000 euros.

 

Aucun des époux ne veut conserver le bien, mais vous avez un crédit immobilier en cours.


Si aucun des conjoints ne souhaite ni ne peut racheter la part de l’autre, il faudra mettre le bien en vente. Bien entendu, les deux époux devront continuer de payer les mensualités jusqu’à ce que la vente de la maison soit conclue. Votre notaire remboursera votre crédit immobilier, puis déterminera la part qui reviendra à chacun, en fonction de votre contrat de mariage.

Il est évident que si la vente du bien ne suffit pas à couvrir le solde du prêt immobilier en cours, celui-ci reste dû.

 

Couples pacsés

Les partenaires de Pacs sont placés, en principe, sous le régime de la séparation des biens. Autrement dit, chaque partenaire est propriétaire de ce qu’il achète et de ce qu’il reçoit par donation ou héritage. Mais lors d’une séparation, si l’un partenaire ne parvient pas à prouver qu’il est propriétaire du bien en cause, celui-ci sera censé appartenir au deux, par moitié.

Les partenaires de Pacs peuvent aussi faire volontairement des achats ponctuels à deux ou prévoir dans la convention de Pacs que tout ce qui est acquis pendant la durée du Pacs est commun. Tous ces biens sont alors considérés comme appartenant par moitié à chaque partenaire. En cas de séparation, à eux de s’entendre sur le partage.

Concubins

Le concubin est propriétaire de ce qu’il achète. Pour les acquisitions réalisées à deux, chacun est présumé être propriétaire de la moitié sauf si une facture, un acte de vente ou encore un contrat de prêt affecté atteste une autre répartition.

Séparation : que deviennent les crédits en cours ?

Pour un crédit souscrit à deux, un co-emprunteur ne peut pas décider seul de se désengager et laisser l’autre assumer la totalité du remboursement. En revanche, les deux co-emprunteurs peuvent, d’un commun accord, demander à l’établissement de crédit que la totalité du crédit soit transféré sur un seul d’entre eux.

Le prêteur n’est pas obligé de l’accepter. Il peut, néanmoins, accéder à la demande si l’emprunteur désigné est capable d’assumer seul le remboursement des mensualités.

Si le crédit a servi à acheter un bien matériel, plusieurs cas de figure sont possibles :

  • Le bien acheté à crédit peut être vendu. Le prix de la vente permet alors de rembourser à l’établissement de crédit le capital restant dû. L’excédent est partagé entre les conjoints, partenaires de Pacs ou concubins.
  • Les conjoints, partenaires de Pacs ou concubins peuvent procéder au remboursement anticipé. L’un d’eux devient propriétaire à part entière du bien moyennant le rachat de la part de l’autre, le cas échéant au moyen d’un crédit.

Le rachat de soulte

L’opération consiste à racheter la part du conjoint en lui versant une compensation financière correspondant à la moitié de la valeur du bien. Dans le cas du logement familial, le conjoint attributaire est souvent contraint de souscrire un nouvel emprunt pour financer le montant de la soulte, charge qui s’ajoute parfois à la mensualité du crédit immobilier en cours.

Demander la désolidarisation d’un crédit à sa banque

La question de la solidarité entre les époux se pose avec plus d’acuité quand un des ex-conjoints, co emprunteur d’un emprunt, demande à ne plus figurer dans le contrat de prêt, comme c’est le cas lors du rachat de soulte.
En effet, pour que l’un des ex-conjoints puisse conserver seul le prêt, il faut obtenir l’accord de désolidarisation de la part de la banque. Le conjoint attributaire devra avoir un taux d’endettement inférieur à 33 % de ses revenus et fournir des garanties suffisantes (caution mutuelle ou hypothèque) que cette dernière accède à sa demande.
Dès lors, deux cas de figure peuvent se produire :
  1. La banque accepte de désolidariser le conjoint attributaire, qui s’engage seul à rembourser le prêt.
  2. La banque refuse au motif que les garanties sont insuffisantes. Les conjoints restent tous deux solidaires de l’emprunt.

Attention !

Veillez à donner les mêmes informations à votre notaire et à votre avocat, et n’omettez aucune dette dans l’inventaire de votre patrimoine.
Le patrimoine comprend l’actif, c’est-à-dire tous les biens du couple, et le passif, c’est-à-dire les dettes et crédits de la communauté.

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garde du chien en cas de séparation https://avocat-ventura.fr/garde-du-chien-en-cas-de-separation/ Sat, 24 Feb 2018 00:00:07 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=607 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑     Divorce qui garde le chien ou le chat Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 Dans le cadre d’un divorce contentieux, si les époux ne sont pas d’accord sur ce point, c’est le Juge qui tranchera. Pour décider lequel […]

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Divorce qui garde le chien ou le chat

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Dans le cadre d’un divorce contentieux, si les époux ne sont pas d’accord sur ce point, c’est le Juge qui tranchera.

Pour décider lequel des deux époux se verra attribuer l’animal de compagnie, le Juge aux Affaires Familiales appréciera notamment l’attention portée par chaque époux sur celui-ci, et les soins qui lui ont été prodigués, la situation financière de chaque époux etc..

Il faudra donc prouver qui, dans la vie quotidienne, s’occupait au mieux de l’animal et qui dispose des conditions d’accueil les meilleures pour l’avenir.

De plus, s’il y a des enfants issus du couple, le JAF appréciera les éventuels liens entre l’animal et les enfants pour attribuer la garde de celui-ci au parent chez lequel les enfants auront leur résidence habituelle.

En effet, il ne semble pas utile d’ajouter aux enfants une séparation supplémentaire à la séparation de leurs parents.
Les choses sont pourtant claires aux yeux de la loi, qui considère l’animal comme un bien «meuble»… au même titre qu’une table, une chaise ou un réfrigérateur, selon l’article 528 du Code civil.

Divorce régime en séparation de bien

Achat du chien avant le mariage

Dans le cas de la séparation des biens ou si l’animal a été acheté avant le mariage, c’est un titre de propriété de l’animal qui fera foi. Le contrat d’assurance santé souscrit pour l’animal ou la carte de tatouage de celui-ci peut prouver qui est en est le propriétaire.

Achat du chien après le mariage

S’il s’agit d’un régime de séparation de bien, la garde du chien reviendra à celui qui a payé la facture. Si les conjoints ont acheté l’animal ensemble d’un commun accord, ils doivent trouver un terrain d’entente puisqu’ils ont les mêmes droits. Sinon, ce sera au tribunal de se prononcer sur le sort du chien.

Divorce régime de la communauté de bien

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens et qu’aucun d’eux ne peut prétendre à la propriété exclusive de l’animal, c’est-à-dire que l’animal a été acheté en commun : soit les époux arrivent à se mettre d’accord sur qui garde quoi, soit les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord et à négocier à l’amiable le sort de l’animal, alors c’est le pouvoir discrétionnaire des juges qui tranchera comme dans le cas de la garde d’enfant.

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divorce partage maison consentement mutuel ou conflituel https://avocat-ventura.fr/divorce-partage-maison-consentement-mutuel-conflituel/ Fri, 23 Feb 2018 23:57:40 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=605 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorce partage maison ou appartement consentement mutuel ou conflituel Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 En cas de séparation, la première question qui se pose est de savoir à qui appartient tel ou tel bien immobilier : à soi, à l’autre, […]

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Divorce partage maison ou appartement consentement mutuel ou conflituel

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

En cas de séparation, la première question qui se pose est de savoir à qui appartient tel ou tel bien immobilier : à soi, à l’autre, aux deux ?

Il existe deux types de régimes matrimoniaux : les régimes séparatistes et les régimes communautaires. Avec le régime de séparation de biens, chaque époux reste propriétaire des biens qu’il a acquis avant le mariage, mais aussi en cours d’union, ainsi que de ceux qu’il achète ou qu’il reçoit par donation ou succession.

Contacter un avocat

Il en résulte que les époux doivent impérativement vérifier si tel ou tel bien, meuble ou immobilier, est propre ou commun. Il est donc préférable de prendre attache auprès d’un avocat qui peut déterminer avec les époux la nature des biens et leurs droits et obligations.

Un régime matrimonial a priori simple, puisque les patrimoines des deux époux ne se confondent pas… du moins en théorie. Car, dans la pratique, il est très fréquent que ce régime de séparation coexiste avec une indivision : généralement, sur le logement familial acquis à deux, mais cela peut aussi être sur une résidence secondaire.
L’autre régime est celui de la communauté réduite aux acquêts, dite « communauté légale », car elle s’applique par défaut, depuis le 1er février 1966, à tous ceux qui n’ont pas signé de contrat de mariage (c’est-à-dire environ 80 % des couples mariés). Dans ce régime, les biens détenus par chacun avant le mariage et ceux recueillis par donation ou succession pendant le mariage (sauf disposition contraire) constituent des biens propres. En revanche, les biens achetés en cours d’union sont considérés comme des biens communs, appartenant pour moitié à chaque membre du couple.

Chacun participe en effet à la constitution d’un patrimoine commun, appelé « communauté ». C’est, bien sûr, le cas des biens achetés avec les revenus ou les économies du couple ou au moyen d’un emprunt souscrit par les époux (fonds communs). Mais il en va de même si seulement l’un des deux époux en a financé l’achat, car lui seul travaille, par exemple. En clair, un bien acquis après le mariage appartient d’office aux deux époux pour moitié. Et il importe peu de savoir quel époux a financé l’achat.

Aurore Ventura avocat divorce quoi faire Crédit immobilier

divorce quoi faire Crédit immobilier

Le partage des biens commence, en principe, après le prononcé du divorce lors d’une seconde procédure devant le Jaf. Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, les époux peuvent demander au juge de statuer sur la liquidation de leur patrimoine lors de la procédure du divorce, même en l’absence d’accord amiable.

S’il y a un bien immobilier commun ou si vous estimez qu’un médiateur pourrait être utile, demandez la désignation d’un notaire expert, de préférence lors de la première audience (celle qui débouche sur l’ordonnance de non conciliation). Il rédigera un projet de liquidation où il notera les points de conflits. Le juge tranchera les différends persistants.

Si vous ne passez pas par un notaire, les propositions de partage sont formulées par les avocats au cours de la procédure. Le Jaf tranchera les désaccords sur ces propositions si elles sont suffisamment étayées.

Si vous avez acheté ensemble, vous pouvez soit vendre et vous partager l’argent selon le régime matrimonial, soit racheter la part de l’autre, soit rester en indivision (5 ans maximum). Sur demande de l’un des époux, le juge peut aussi accorder un droit d’usage ou d’usufruit sur le logement au titre de la prestation compensatoire. En pratique, vous pouvez être contraints de vendre pour payer le droit de partage (de 2,5%).

Si vous êtes seul propriétaire, votre conjoint peut demander un bail pour rester dans les lieux. Le juge peut l’accorder en présence d’enfants.

 

Qui a intérêt à préférer telle ou telle procédure et précautions ?

Pour le Divorce Amiable sans juge, c’est souvent quand les époux ont un contrat de mariage de séparation des biens, ou qu’ils n’ont que peu de patrimoine, et (ou) qui veulent de l’économique et du rapide. Notamment dans les cas où les conjoints ont des situations équivalentes et que l’enjeu du divorce est minime. Dans ce cas ils ont intérêt à trancher entre eux, ce que seront les montants des pensions et prestation compensatoire (selon les statistiques) et surtout à bien moduler ce qui concerne les enfants. Certains font de véritables contrats qui ne sont plus de mariage, mais de rupture de mariage. Prévoyant le futur dans ses détails : déménagement éventuel, religion et scolarité des enfants, etc. qui demain, seront bien utiles en cas de conflits éventuels. Laisser place au flou est le plus sûr moyen de relancer les disputes dans les années qui suivent un divorce (+ de 50 % retournent alors devant un juge). C’est pourquoi, c’est le divorce préféré des milieux aisés, rompus aux subtilités des contrats et aussi à d’importants montants de pension. N’oublions pas que la justice contentieuse est humaine, donc  rendue par un Magistrat qui juge relativement par rapport à ses conditions de vie (qui ne sont pas mirifiques). Ainsi, c’est le divorce par excellence,  pour les conjoints intelligents (à quoi sert la haine ?). Il ne faudra pas oublier que le délai de réflexion est particulièrement court. C’est pourquoi il est obligatoire d’aller chez le Notaire si bien immobilier ou de payer les taxes soi-même, avant d’aller chez un Avocat. Cela évite bien des désagréments, car le temps s’écoule vite en cas de dispute.

Pour le divorce accepté. C’est souvent celui qui a les torts qui propose ce type de divorce. Si on vous le propose, c’est sûrement que le demandeur n’arrive pas à prouver les fautes qu’il vous incrimine, ou qu’il y en a de plus importantes à son égard (péchés graves contre péchés véniels). Si l’on accepte, alors le divorce est aux torts réciproques avec ce qui découle : plus de dommages & intérêts et des montants et durée de pension en rapport.  Également, des Avocats vous inciteront à choisir ce type de procédure quand il y a difficultés à effectuer la liquidation de communauté, comme aussi lorsqu’il y a difficultés à dialoguer entre époux (ils sont d’accord pour séparer, mais il y a tellement de haine, qu’ils ne pensent qu’à contrer l’autre.).

Vous avez compris (nous l’espérons), sauf cas de liquidation de biens compliquée ou longue, nous préférons la procédure par consentement mutuel, dite amiable. Enfin bien des tribunaux passent en priorité ce type de divorce pour inciter les personnes à le choisir, pour désengorger les tribunaux.

Vous l’aurez compris, sauf cas de liquidation de patrimoine et des biens compliquée ou longue, nous préférons la procédure par consentement mutuel, dite amiable « devenue sans juge ».

 

Enfin, bien des tribunaux passent en priorité les divorces conflictuels (faute, sur demande acceptée etc.) pour inciter les personnes à choisir le divorce amiable « sans juge », pour désengorger les tribunaux.

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divorce par consentement mutuel sans juge https://avocat-ventura.fr/divorce-consentement-mutuel-avocat/ Fri, 23 Feb 2018 23:53:16 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=603 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Si vous désirez un divorce par consentement mutuel Par Maitre Aurore Ventura Avocat à Pontoise (Val d’Oise). Tel  : 0609603798 Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel, les époux s’entendent tant sur son principe que sur ses conséquences (partage des biens, autorité parentale, pension […]

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Si vous désirez un divorce par consentement mutuel

Par Maitre Aurore Ventura Avocat à Pontoise (Val d’Oise). Tel  : 0609603798

Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel, les époux s’entendent tant sur son principe que sur ses conséquences (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire….).

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

Depuis le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, le divorce par consentement mutuel n’est plus soumis au juge mais est contractuel, excepté dans deux cas (articles 229 et suivants du Code civil) :

• le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ;
• l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés (c’est-à-dire la tutelle, curatelle ou la sauvegarde de justice).

Dans les autres cas, la convention établie entre les époux et par leur avocat respectif doit être déposée chez un notaire

Saisine d’un avocat chacun

Depuis la réforme, les époux doivent impérativement faire le choix d’un avocat chacun.

Rôle de l’avocat

Les avocats établiront ensemble une convention de divorce : il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats. (article 229-1 du Code civil).

A ce titre, l’avocat devra veiller au consentement libre et éclairé de l’époux qu’il assiste mais aussi de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de son client.

La convention devra comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • l’état civil complet des époux et celui de leurs enfants ;
  • l’identité des avocats ainsi que la structure dans laquelle ceux-ci exercent ;
  • la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets tels que définis dans leur convention ;
  • les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
    (Article 229-3 du Code civil)

La convention de divorce devra également préciser que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendus par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté (article 229-3 du Code civil).

L’absence d’une des mentions obligatoires entraine la nullité de la convention

Délai de réflexion de 15 jours

La convention rédigée sera soumise aux époux, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui devront à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de sa réception, la signer lors d’un second rendez-vous.

Dépôt de la convention chez un notaire

La convention est transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention, qui la conservera sous forme de minute.

Le notaire contrôle que toutes les mentions prescrites à peine de nullité y figurent et que le délai de réflexion a bien été respecté.

Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire, c’est-à-dire que la convention est applicable immédiatement.

Pour autant, les époux peuvent stipuler dans la convention que les conséquences du divorce prennent effet à une date différée.

Mention du divorce

La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Coût du divorce

La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux. La convention ne peut pas mettre à la charge de la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle plus de la moitié des frais du divorce.

En l’absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Le coût du divorce varie en fonction des honoraires des avocats choisis.

Le dépôt chez le notaire de la convention s’élève à 42 € hors taxe (50,4 € TTC).

Des frais de notaire peuvent venir s’ajouter si la convention comporte :

  • un état liquidatif relatif à des biens immobiliers ;
  • ou une attribution de biens immobiliers au titre d’une prestation compensatoire.

Dans ces 2 cas, les frais de notaire sont : les émoluments, les débours ou déboursés (par exemple, les frais relatifs à la conservation des hypothèques) et les droits et taxes (par exemple, des droits de mutation).

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divorce d’un mariage célébré l’étranger https://avocat-ventura.fr/divorce-dun-mariage-celebre-letranger/ Fri, 23 Feb 2018 23:50:35 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=601 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorce des résidents Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 Quel tribunal peut-on saisir pour divorcer ? La compétence du tribunal dans l’Union européenne Depuis le 1er mars 2005 s’applique le Règlement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des […]

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Divorce des résidents

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Quel tribunal peut-on saisir pour divorcer ?

  • La compétence du tribunal dans l’Union européenne
  • Depuis le 1er mars 2005 s’applique le Règlement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité panrentale.  Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce. Ce Règlement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire à sa résidence habituelle sur le territoire d’un etat membre.
  • Le règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parenta le s’applique depuis le 1er mars 2005.
    Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce.
  • Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (ou critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.
  • – S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question soit dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande ou s’il y a son domicile ».- S’agissant de la nationalité, l’article 3-1-b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l’Irlande, du domicile commun.
  • En dehors de l’Union européenneEn dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées:
    – résidence de la famille,
    – à défaut résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs,
    – à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.
  • Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.
  • Pour en savoir plus :
    – Consultation des règlements commnautaires : eur-lex.europa.eu
    – Informations sur l’étranger et liste des Consulats et Ambassades : www.diplomatie.gouv.fr
    – Informations juridiques : www.justice.gouv.fr
    – Sur le site de L’Union Internationale du notariat (UINL) : www.uinl.org

 

 

 Les textes applicables

    Articles 229 à 309 du Code civil 
 Articles 1070 à 1136 du Nouveau code de procédure civile 
 Reglement européen Bruxelles II bis du 29 mai 2000 
 Lien vers la  fiche pratique sur le divorce éditée par la FIJIRA 
 Loi du 17 mai 2013 : Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 
Convention bilatérale franco-yougoslave du 18 mai 1971 

Divorcer en France, l’application de la loi française

Selon l’article 309 du Code civil : «Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

  •  Lorsque l’un et l’autre époux ont la nationalité française,
  •  Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
  •  Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps »

Plusieurs cas de figure sont donc envisageables :

Lorsque les époux sont français 

Cette première hypothèse ne pose aucune difficulté en pratique : la loi applicable à deux ressortissants français qui souhaitent divorcer est leur loi nationale commune, c’est à dire la loi française même si la procédure de divorce est réalisée à l’étranger

 

Lorsque les époux ont l’un ET l’autre leur domicile en France

La loi française est également applicable en matière de divorce si le domicile conjugal des deux époux, quelle que soit leur nationalité, est établi en France. Lorsque les deux époux sont étrangers, le divorce peut parfois être prononcé selon leur loi nationale si une convention bilatérale le prévoit.

 

Dans l’hypothèse où aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents.

Cette hypothèse peut concerner les couple mixtes dont l’un des époux est reparti vivre dans son pays d’origine : le Juge ne peut donc pas appliquer la loi française car les époux sont de nationalités différentes et le domicile conjugal est en France pour l’un et à l’étranger pour l’autre.

En pratique, le Juge devra rechercher quelle est la loi étrangère applicable qui, selon les situations, pourra être la loi nationale des époux, celle du lieu de célébration du mariage etc.

  • Si le Juge détermine une seule loi étrangère qui se reconnaît compétente, il doit l’appliquer.
  • Si plusieurs lois étrangères se reconnaissent compétentes, le Juge devra appliquer l’un d’elles.
  • Si aucune loi ne se reconnaît compétente, le Juge appliquera la loi française.

Si les parties ne revendiquent pas l’application d’une loi étrangère, il est d’ailleurs d’usage d’appliquer la loi française.
Ces conflits de lois peuvent être réglés dans des conventions bilatérales qui détermineront les règles de compétence en matière de divorce.

Lorsque les époux sont français ou que l’un d’eux est français

Pour pouvoir divorcer en France, il faut obligatoirement s’adresser à un Juge et c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent selon les cas pour prononcer les jugements de divorce et les séparations de corps.

Il est donc nécessaire de vérifier si le tribunal français est compétent et c’est notamment le cas lorsque :

  •  la résidence de la famille est en France.
  •  le parent avec lequel vivent les enfants mineurs est en France.
  •  le défendeur (celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure) réside en France.

De plus, conformément au privilège de juridiction, prévu par les articles 14 et 15 du Code civil, un Français peut faire toujours régler le divorce en France, selon la loi française, même si les époux français, ou l’un d’eux, résident à l’étranger.

Les différentes formes du divorce

L’article 229 du code civil prévoit 4 cas de divorce possibles :
« Le divorce peut être prononcé en cas :

En dehors de l’Union Européenne

La règle est ici posée par l’article 1070 du Code de Procédure Civile français qui dispose que les tribunaux compétents sont ceux, par ordre hiérarchique :

  • de la résidence de la famille
  • de la résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs
  • de la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce

Là encore, plusieurs juridictions pourront se trouver compétentes et l’un des époux pourra avoir intérêt à saisir la juridiction du pays dont la loi nationale pourrait lui être plus favorable. Cependant, le fait que la compétence des juridictions d’un Etat leur soit reconnue n’implique pas nécessairement que le droit applicable au divorce sera le droit de cet Etat.

Quelle est la loi applicable au divorce ?

Le règlement du conseil de l’union européenne dit « Rome III  » est entré en vigueur en France le 21 juin 2012. Ce règlement a pour objectif de permettre aux époux ou futurs époux de choisir la loi applicable a leur éventuel divorce ou séparation de corps, sous réserve que ceux-ci entrent dans l’une des situations suivantes :

– les époux sont de nationalité différente

– les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État

– les époux résident dans un État dont ils n’ont pas la nationalité

– le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence actuelle.

La loi applicable au divorce des époux aura notamment pour conséquence de définir les causes du divorce (divorce pour faute, répudiation…) et de déterminer la date des effets du divorce entre les époux. Cependant, cette loi sera sans incidence sur le partage des biens des époux, ce partage étant soumis à la loi du régime matrimonial des époux.

À défaut de choix de la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps, les époux seront soumis à la loi de l’Etat :

1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction

2. À défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction

3. À défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction

4. À défaut, dont la juridiction est saisie .

La liberté de choix des époux n’est pas totale. Ils ne peuvent conventionnellement opter que pour l’une des lois suivantes :

– la loi de l’État de la résidence actuelle des époux au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la juridiction saisie .

Le choix des époux peut être effectué ou modifié à tout moment et ce, au plus tard, jusqu’au moment de la saisine du tribunal. Si la loi de cette juridiction le permet, les époux peuvent même désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.

Quelle que soit l’époque de ce choix, il devra être effectué par écrit au moyen d’une convention datée et signée par les deux époux.

Quels sont les effets du jugement de divorce ?

Le principe est que le jugement de divorce français produit ses effets à l’étranger et, réciproquement, le jugement de divorce étranger produit ses effets en France sans autre procédure préalable.

Sauf accord entre les époux, celui qui souhaite faire exécuter le jugement étranger devra demander l’exequatur de ce jugement. L’exequatur est une procédure particulière à intenter devant les juridictions françaises pour faire appliquer, à celui qui s’y opposerait, une décision étrangère (ou une procédure devant une juridiction étrangère pour faire appliquer un jugement français).

Dès lors, si le jugement de divorce étranger prévoit, par exemple, l’attribution d’un bien immobilier en France à l’un des époux, il suffit au notaire français d’établir une attestation visant le jugement de divorce puis de publier ce jugement étranger en France à la Conservation des Hypothèques compétente afin de constater le transfert du droit de propriété à l’époux attributaire.

Exemple au Canada

Pour faire reconnaître au Canada un divorce obtenu à l’étranger

Le Canada reconnaît généralement le divorce prononcé dans un autre pays si :

• le divorce était valide en vertu des lois de ce pays; • un époux ou les deux vivaient dans ce pays pendant une année entière immédiatement avant de demander le divorce.

D’autres facteurs peuvent aussi avoir une incidence sur la reconnaissance du divorce au Canada. Si vous n’êtes pas certain que votre divorce serait reconnu au Canada, vous devriez consulter un avocat.

Divorce d’un époux dont vous avez parrainé l’entrée au Canada

Si vous avez parrainé quelqu’un pour qu’il vienne au Canada à titre d’époux, l’engagement de parrainage que vous avez signé reste en vigueur pendant trois ans après que la personne est devenue un résident permanent, et ce, même si vous vous séparez ou divorcez pendant cette période. Vous êtes responsable des besoins essentiels de votre époux parrainé tout au long de la durée de l’engagement de parrainage.

Vous trouverez plus de renseignements sur le parrainage d’un époux sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada.

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principe du divorce contentieux https://avocat-ventura.fr/principe-du-divorce-contentieux/ Fri, 23 Feb 2018 23:46:04 +0000 https://avocat-ventura.fr/?p=599 ⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑ Divorce contentieux Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798 Les procédures semi contentieuses et contentieuses du divorce devant le Tribunal de Grande Instance A défaut d’accord de l’une des parties sur le principe ou sur tout ou partie des effets du […]

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Divorce contentieux

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Les procédures semi contentieuses et contentieuses du divorce devant le Tribunal de Grande Instance

A défaut d’accord de l’une des parties sur le principe ou sur tout ou partie des effets du divorce, il existe 3 types de procédure permettant de poursuivre le divorce.

  • En cas d’accord sur le seul principe du divorce mais pas sur ses effets : la procédure sur demande acceptée.
  • A défaut d’accord sur le principe du divorce :
    – la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal après plus de deux ans de séparation.
    – la procédure de divorce pour faute (violence, adultère, absence de soutien familial…).

Sur le plan formel, ces procédures, plus contraignantes, sont caractérisées par :

  • La présentation d’une requête aboutissant à une phase de conciliation où le juge statue sur les mesures provisoires à prendre.
  • La délivrance d’une assignation devant le Tribunal de Grande Instance.

Une procédure de divorce quand elle fait naître un contentieux peut vite devenir une épreuve difficile. Un chemin parfois compliqué autant dans la compréhension des processus légaux que dans la gestion des paramètres émotionnels.

Votre avocat pour divorce est un précieux allié qui vous guide, vous conseille au mieux dans le respect de vos intérêts, et met en place les solutions juridiques pour votre défense. Il devient votre partenaire de confiance, pour cela et dans cet esprit Maître Aurore Ventura , avocat, peut vous aider pour votre divorce par consentement mutuel.

 

L’époux qui n’est pas à l’origine de l’assignation, y répondra par des conclusions écrites, par l’intermédiaire de son avocat.

Lorsque l’ensemble des arguments aura été échangé entre les parties, une date d’audience sera fixée et les époux comparaîtront de nouveau devant le Juge aux Affaires Familiales. Cette fois, le juge rendra un « jugement de divorce » qui prononcera le divorce des époux et tranchera les mesures définitives.

Sauf à ce que l’un des époux interjette appel, le divorce devient définitif et devra être transcrit sur les registres de l’état civil pour être opposable aux tiers.

Pourront alors débuter les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.

 

De l’assignation au jugement de divorce

 

Pour mener la procédure de divorce à son terme, l’un ou l’autre des époux devra assigner son conjoint en divorce.

C’est alors que sera évoqué le fondement du divorce (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage).

Seront également exposés les demandes relatives aux mesures définitives qui règleront les conséquences du divorce (sort du domicile conjugal, conservation du nom de l’époux, versement d’une prestation compensatoire, etc.) Les mesures relatives aux enfants pourront de nouveau être débattues.

L’époux qui n’est pas à l’origine de l’assignation, y répondra par des conclusions écrites par l’intermédiaire de son avocat.

Lorsque l’ensemble des arguments aura été échangé entre les parties, une date d’audience sera fixée et les époux comparaîtront de nouveau devant le Juge aux Affaires Familiales. Cette fois, le juge rendra un « jugement de divorce » qui prononcera le divorce des époux et tranchera les mesures définitives.

Sauf à ce que l’un des époux interjette appel, le divorce devient définitif et devra être transcrit sur les registres de l’état civil pour être opposable aux tiers.

Pourront alors débuter les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.

 

Les audiences devant le JAF

  • Les audiences de mise en l’état

Les audiences de mise en l’état sont des audiences intermédiaires entre l’ordonnance de non-conciliation (ONC) et l’audience finale de jugement. Elles permettent au juge aux affaires familiales de prendre connaissance de l’ensemble des arguments des parties, de l’audition éventuelle de l’enfant, et des pièces communiquées (tableau des revenus et des charges, témoignages…).

Les parties échangent leurs arguments par des actes de procédure que l’on appelle des « conclusions ». Les audiences de mise en l’état sont également l’occasion pour les parties d’échanger les pièces sur lesquelles elles se fondent. Seront discutés le droit de visite et d’hébergement, les montants de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et le montant de la prestation compensatoire.

Par la suite, le tribunal clôture la procédure de la mise en l’état et fixe une date de plaidoirie.

Exemple:

Supposons qu’une femme, sans enfant, demande le divorce pour faute. Elle rédige, par l’intermédiaire de son avocat, une assignation en divorce pour faute dans laquelle elle expose ses prétentions, ses arguments et explique pourquoi elle estime que son mari a commis une faute.

Le tribunal ouvre la procédure de mise en état. Une première date d’audience est fixée. Cette première date permettra à l’avocat du mari de se constituer. C’est à dire d’informer l’épouse et le tribunal qu’il va représenter le mari.

Lors de cette première audience de mise en état, le tribunal va donc constater que le mari a un avocat et va fixer une seconde date d’audience afin que l’avocat puisse déposer ses conclusions écrites. L’avocat de l’épouse a l’obligation de communiquer une copie de ses pièces.

Pour la seconde audience de mise en état, l’avocat du mari devra déposer au tribunal ses conclusions écrites et en adresser également une copie, accompagnée de ses propres pièces, à l’avocat de la femme.

Lors de la seconde audience de mise en état, le tribunal va constater que l’avocat de l’époux a déposé des conclusions écrites et fixer une troisième audience de mise en état afin que l’avocat de l’épouse puisse déposer des conclusions en réponse. En effet, le mari va soulever dans les conclusions un certain nombre d’arguments que la femme va vouloir contester.

Lors de la troisième audience de mise en état, l’avocat de la femme va déposer ses conclusions en réponse et le juge renverra l’affaire à une quatrième audience de mise en état pour que l’avocat de l’époux puisse répondre à son tour aux conclusions en réponses par des conclusions récapitulatives.

Cette procédure permet à chaque partie de prendre connaissance des pièces et des arguments de l’autre afin de les contredire. Cela s’appelle le « principe du contradictoire », essentiel en droit français.

Une fois que les parties ont épuisé leurs arguments, on arrive à la fin de la procédure de mise en état. Le juge clôture cette procédure de mise en état et fixe la date de l’audience de plaidoirie.

  • L’audience de plaidoirie

Il s’agit de la dernière date d’audience au cours de laquelle pourront exposer oralement leurs arguments et leurs prétentions, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, devant le juge aux affaires familiales.

Cette dernière audience permet au juge de se forger sa propre opinion pour prononcer le divorce des époux et trancher les mesures définitives.

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